J.O. 43 du 20 février 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 03056
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-135 du 13 février 2003 portant publication du protocole additionnel à l'accord du 11 mai 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une annexe), signé à Genève le 28 janvier 2002 (1)
NOR : MAEJ0330004D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 ;
Vu le décret no 2000-1045 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998,
Décrète :
Article 1
Le protocole additionnel à l'accord du 11 mai 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une annexe), signé à Genève le 28 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent protocole additionnel est entré en vigueur le 28 janvier 2002.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L'ACCORD DU 11 MAI 1998 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE JUDICIAIRE, POLICIÈRE ET DOUANIÈRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommés les Parties),
Pour l'application de l'accord du 11 mai 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-dessous accord de coopération), et vu, d'autre part, l'accord bilatéral du 28 octobre 1998 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ci-dessous accord de réadmission) ;
Soucieux de promouvoir le développement de cette coopération, en particulier dans le domaine de l'échange d'informations et de la réadmission des personnes en situation irrégulière,
conviennent de ce qui suit :
TITRE Ier
IMPLANTATION DE CENTRES
DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
Article 1er
Implantation
1. Un centre de coopération policière et douanière (ci-après « CCPD ») est installé en territoire suisse, sur le site aéroportuaire de Genève-Cointrin, commune de Meyrin, selon le plan d'implantation figurant à l'annexe du présent protocole complémentaire (cf. note 1) . Il accueille les agents représentant les services des deux Parties mentionnées à l'article 1er de l'accord de coopération (ci-dessous les services).
2. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord de coopération, le nombre et le siège des CCPD peuvent être modifiés ultérieurement par échange de notes. Les dispositions du présent protocole complémentaire s'appliquent mutatis mutandis aux CCPD nouvellement créés.
Article 2
Organisation
1. Un bâtiment, propriété de la République et canton de Genève, est mis à disposition pour accueillir le CCPD de Genève-Cointrin. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie conformément à l'article 11, chiffre 3, de l'accord de coopération. Un règlement financier sera établi pour chaque CCPD.
2. Les services prennent à leur charge l'intégralité des frais d'installation de la bureautique, de la télématique et de l'informatique attribués à leurs agents. Les frais liés à l'achat de biens mobiliers divers destinés aux pièces communes sont répartis par moitié entre les services des deux Parties.
3. Les salaires, frais de représentation des agents et autres débours liés à la gestion du personnel sont à la charge exclusive de l'Etat auquel ils appartiennent.
4. Chaque Partie désigne, chacune pour ce qui la concerne et selon des modalités qui lui sont propres, un coordonnateur des autorités nationales participant aux activités du CCPD. Les coordonnateurs veillent à garantir le fonctionnement de leur partie nationale du CCPD et prennent conjointement toutes dispositions nécessaires à l'organisation et au déroulement de l'activité courante du CCPD. En leur absence, un remplaçant assure cette fonction.
5. Le fonctionnement du CCPD est réglé d'un commun accord entre les coordonnateurs. Ils élaborent ensemble un règlement interne. Les coordonnateurs entretiennent un secrétariat commun dans lequel sont employés des agents mis à disposition par les deux Parties.
6. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
7. La liste des agents et employés ainsi que les tâches et missions attribuées à chaque service représenté dans les centres communs sont établies et harmonisées par les coordonnateurs des deux Parties.
8. Pour garantir l'efficacité des contrôles et de la coopération, les centres communs fonctionnent en principe 24/24 heures. Les heures de présence sont fixées d'un commun accord entre les services compétents et peuvent être adaptées selon les besoins.
Article 3
Missions
1. Les services des CCPD contribuent notamment aux objectifs suivants :
a) Le bon déroulement de la coopération transfrontalière et des échanges d'informations en matière policière et douanière dans les limites fixées à l'article 15 de l'accord de coopération ;
b) Le soutien d'opérations impliquant les services des deux Parties, en particulier les opérations d'observation et de poursuite transfrontalières visées aux articles 7 et 8 de l'accord de coopération ;
c) La coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontière ;
d) La préparation de la remise d'étrangers en situation irrégulière, dans le respect des accords en vigueur dans ce domaine.
2. Par ailleurs, les CCPD sont tenus informés et, au besoin, associés, à toute autre forme de coopération directe entre les unités correspondantes visée aux articles 16 à 20 de l'accord de coopération.
Article 4
Statut juridique des agents effectuant
leur service dans les CCPD
1. Les agents effectuant leur service sur le territoire de l'autre Partie en application des dispositions de l'accord de coopération et de l'accord de réadmission relèvent de leur hiérarchie d'origine, mais respectent le règlement intérieur des CCPD.
2. L'Etat de séjour accorde aux agents de l'autre Partie effectuant leur service aux CCPD les mêmes protection et assistance qu'à ses propres agents.
3. Les agents effectuant leur service aux CCPD sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
4. Ces agents peuvent se rendre sur leur poste de travail et effectuer leur service en portant leur uniforme ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
5. La Convention du 9 septembre 1966 entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est applicable aux agents effectuant leur service dans les CCPD.
6. Les objets nécessaires au fonctionnement des CCPD ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l'Etat de séjour sont exemptés de droits de douane ou de taxes à l'importation.
TITRE II
ÉCHANGE OU MISE À DISPOSITION D'AGENTS DE LIAISON RÉGIONAUX DANS LA ZONE FRONTALIÈRE DE L'AUTRE PARTIE
Article 5
Accords particuliers
1. Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 10 de l'accord de coopération, les unités opérationnelles engagées dans la zone frontalière au sens de l'article 2 de l'accord de coopération peuvent convenir de l'échange ou de la mise à disposition d'agents de liaison régionaux dans la zone frontalière de l'autre Partie.
2. Les services compétents consultent leur administration centrale respective sur chaque échange ou mise à disposition d'un agent dans une unité de l'autre Partie. Ils établissent une liste des agents détachés auprès des services de l'autre Partie qu'ils tiennent à jour et qu'ils présentent à leur administration centrale. Ils informent une fois par année celle-ci des tâches remplies par les agents détachés auprès des unités de l'autre Partie.
3. Ces agents effectuent leur service dans les unités correspondantes de l'autre Partie sur la base d'un contrat et d'un cahier des charges spécifiques qui sont soumis au préalable à l'approbation des administrations centrales.
4. Ils fournissent des informations et remplissent leurs fonctions dans le cadre des instructions qu'ils reçoivent de leur administration centrale en se conformant aux directives des autorités de l'Etat d'accueil.
5. Les agents effectuant leur service auprès des unités de l'autre Partie peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents de la Partie d'origine mentionnés à l'article 1er de l'accord de coopération, dans le respect des conditions fixées à l'article 5 de l'accord de coopération.
Article 6
Obligations de l'unité d'accueil
1. L'unité dans laquelle un agent de l'autre Partie effectue son service lui apporte son soutien dans l'accomplissement de ses tâches. Elle adopte les mesures organisationnelles nécessaires pour :
a) Assurer l'efficacité des activités de l'agent ;
b) Prendre en compte les demandes de l'agent et lui fournir l'assistance nécessaire ;
c) Assurer l'exécution normale des tâches qui sont confiées à l'agent.
Elle assume les frais éventuels résultant de telles mesures.
2. L'unité dans laquelle un agent de l'autre Partie effectue son service prend toutes les mesures techniques ou autres pour assurer la confidentialité des informations à disposition dudit agent, notamment en assurant l'accès restreint aux sources informatiques à disposition de l'agent.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7
Limites à la coopération
1. Chaque Partie peut refuser de délivrer une information ou de collaborer lorsque, dans une affaire déterminée, les intérêts généraux ou la sécurité publique du pays seraient gravement mis en péril. Elle motive son refus.
2. De même, chaque Partie est tenue de respecter les dispositions d'autres accords de coopération applicables sur le plan international, en particulier les conventions d'entraide judiciaire et d'assistance administrative douanière.
Article 8
Bilan périodique de la coopération
1. Un Groupe de travail commun composé de représentants des Parties vérifie périodiquement la mise en oeuvre du présent protocole complémentaire et identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires. Il est en outre chargé du règlement des différends au sens de l'article 36 de l'accord de coopération.
2. Conformément à l'article 24 de l'accord de coopération, les services compétents engagés dans la zone frontalière et les coordonnateurs des centres communs se réunissent au moins deux fois l'an pour tirer le bilan de leur coopération, pour élaborer un programme de travail commun et préparer un rapport d'activité à l'intention du groupe de travail. Un procès-verbal est établi au terme de chaque réunion.
Article 9
Modifications
L'article 1er ter, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 1, et l'annexe au présent protocole complémentaire peuvent être modifiés ou complétés en tout temps par échange de notes entre le Chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Ministre de l'Intérieur de la République française.
Article 10
Dénonciation
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent protocole complémentaire à tout moment avec un préavis de six mois.
2. Une dénonciation de l'accord de coopération entraîne dans le même temps la dénonciation du présent protocole complémentaire.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature.
En foi de quoi les représentants des deux Parties contractantes, que leur gouvernement a expressément habilités à cette fin, ont souscrit au présent protocole complémentaire.
Signé à Genève le 28 janvier 2002, en deux exemplaires originaux, rédigés chacun en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Daniel Vaillant
Ministre de l'intérieur
Pour le Conseil fédéral suisse :
Ruth Metzler-Arnold
Chef du département
fédéral de justice et police